Si la directive initiale s’appliquait indifféremment aux voyages quel que soit leur objet, ce nouveau projet de directive entend exclure de son champ d’application les « forfaits et prestations de voyage assistées achetés en vertu d’un contrat-cadre conclu entre l’employeur du voyageur et un professionnel spécialisé dans l’organisation de voyages d’affaires ».
Tout en saluant les nombreuses avancées contenues dans ce projet de directive pour le consommateur, l’AFTM estime cependant que l’exclusion des voyages d’affaires de son champ d’application priverait les voyageurs d’affaires du bénéfice de droits concrets, alors que leur condition s’est considérablement rapprochée des voyageurs « loisirs » en ce qui concerne l’achat de prestations de voyages combinées.
Par ailleurs, contrairement à une affirmation des auteurs de ce projet de texte européen, aucune étude ne permet aujourd’hui d’affirmer, à une échelle nationale ou européenne, que la plupart des travel managers et acheteurs ont négocié auprès des agences de voyages spécialisées des contrats-cadres offrant un niveau de protection comparable à la directive au point que celle-ci doive être systématiquement écartée.
Plus globalement, l’AFTM tient à réaffirmer son attachement au principe suivant : les circuits de distribution des prestations de voyages, et leurs conditions générales, étant fondamentalement les mêmes pour tous les voyageurs, la spécificité du voyage d’affaires ne doit pas être retenue dans la réglementation lorsqu’elle vise à exclure les voyageurs d’affaires (et leurs employeurs) de la protection offerte par cette réglementation. Par conséquent, celle-ci doit au moins conserver son caractère supplétif, en l’absence d’accord entre les parties.
l’AFTM formule donc le souhait que la directive soit aménagée de façon à ne pas exclure par défaut le voyage d’affaires de son champ d’application, tout en permettant aux contrats-cadre agence de voyages d’écarter totalement ou partiellement son application.